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DROITS D’ENREGISTREMENT – TAUX APPLICABLES A FIN AVRIL 2012 – MODFICATION POUR LES ACTIONS

1. Ventes d’immeubles : 5,09 %

2. Vente de fonds de commerce : 3 % sur la fraction du prix comprise entre 23 000 € et 200 000 € ; 5 % sur celle excédant 200 000 €.

3. Cession de titres (régime de droit commun) :

i- Actions (sous réserve du iii ci-dessous):

Du 1er janvier 2012 et jusqu’au 1er août 2012:
- 3 % sur la fraction du prix inférieure à 200 000 € ;
- 0,5 % sur la fraction comprise entre 200 000 € et 500 000 000 € ;
- 0,25 % pour la fraction excédant 500 000 000 €.

A compter du 1er août 2012:
- 0,1%

NB1: Cessions d’actions de sociétés cotées non constatées par un acte : exemption.
NB2: Cession d’actions de sociétés étrangères non constatées par un acte ou constatées par un acte passé à l’étranger: pas taxable en France.

ii- Parts sociales sous réserve du iii ci-dessous: 3 %. (Après abattement égal à : 23 000 € x nombre de parts cédées / nombre total de parts de la société).

iii- Participations dans des sociétés non cotées à prépondérance immobilière : 5 %

4. Apports:

i- Apports purs et simples (autres que ceux ci-dessous au ii) : 375 € ou 500 € (selon le montant du capital social)

ii- Apports purs et simples de certains biens faits à une personne morale passible de l’impôt sur les sociétés par une personne non soumise à cet impôt : Immeubles : 5 %. Fonds de commerce et assimilés : 3 % sur la fraction du prix comprise entre 23 000 € et 200 000 € ; 5 % sur celle excédant 200 000 €. Sous certaines conditions, réduction à 375 € ou 500 € (selon le montant du capital social) ou exonération.

5. Réductions de capital :

Droit fixe de 125 €, 375 € ou 500 €.


Mots-clefs : droits d'enregistrement , enregistrement , nouveaux taux enregistrement , taux

Mise à disposition de personnel – Loi du 28 juillet 2011 – Nouvelles règles de prêt de main d’œuvre – Applications intragroupe

La loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 (article 40), très légèrement modifiée le 22 mars 2012, est venue encadrer le régime du prêt de main-d’œuvre prévu aux articles L. 8241-1 et suivants du Code du travail.
On le sait, le prêt de main-d’œuvre à but lucratif est interdit (sauf exceptions : travail temporaire, portage salarial, entreprises de travail à temps partagé, agences de mannequinat, associations ou sociétés sportives, mise à disposition de salariés auprès d’organisations syndicales ou d’associations d’employeurs) et le prêt de main-d’œuvre à but non lucratif est autorisé.
La loi nouvelle, sans modifier les principes susmentionnés, (i) clarifie le recours au prêt de main-d’œuvre à but non lucratif (donc autorisé) mais (ii) alourdit parallèlement ses conditions de mise en œuvre en accordant des garanties supplémentaires au salarié mis à disposition.
(i) Désormais, il est expressément prévu que n’est pas à but lucratif, le prêt de main-d’œuvre au titre duquel l’entreprise prêteuse ne facture à l’entreprise utilisatrice, pendant la mise à disposition, que les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés à l’intéressé au titre de la mise à disposition.
En d’autres termes, dès lors que l’entreprise prêteuse ne dégage pas de profit au titre du prêt d’un salarié, l’opération n’a pas de but lucratif et est donc autorisée.
Cette nouvelle disposition met fin à la controverse initiée par la jurisprudence de la Chambre sociale de la Cour de cassation selon laquelle le caractère lucratif d’un prêt de main-d’œuvre pouvait résulter d’un accroissement de flexibilité dans la gestion du personnel et de l’économie de charges procurés à l’entreprise utilisatrice établissant le caractère lucratif de l’opération avec accessoirement la perte potentielle d’un avantage pour le salarié auquel il aurait pu prétendre dans sa structure initiale (Cass. soc., 18 mai 2011).
Cette jurisprudence restreignait de façon significative la possibilité de recourir au prêt de main-d’œuvre à but non lucratif, ce que la loi est venue opportunément corriger.
(ii) En contrepartie, la loi du 28 juillet 2011, en ajoutant 13 alinéas (très légèrement modifiés par la loi du 22 mars 2012) apporte deux séries de garanties supplémentaires au statut du salarié objet d’un prêt de main-d’œuvre à but non lucratif.
D’une part, le législateur a prévu des garanties relatives à la période précédant la mise en œuvre du prêt visant à procurer une information suffisante au salarié dont la mise à disposition est projetée.
En effet, le prêt de main-d’œuvre nécessite (i) l’accord du salarié, (ii) la mise en place d’une convention de mise à disposition entre l’entreprise prêteuse et l’entreprise utilisatrice définissant notamment sa durée, l’identité et la qualification du salarié concerné et (iii) la régularisation d’un avenant au contrat de travail du salarié précisant notamment le travail confié dans l’entreprise utilisatrice, les horaires et le lieu d’exécution du travail.
D’autre part, le législateur a prévu des mesures visant à protéger le salarié qui aurait accepté ou refusé sa mise à disposition.
Sans procéder à une énumération exhaustive de ces mesures, on pourra notamment mentionner que :
- Un salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire pour avoir refusé une proposition de mise à disposition ;
- La mise à disposition ne peut affecter la protection dont jouit un salarié en vertu d’un mandat représentatif ;
- Pendant la période de prêt, le contrat de travail qui lie le salarié à l’entreprise prêteuse n’est ni rompu ni suspendu. Il conserve le bénéfice de l’ensemble des dispositions conventionnelles dont il aurait bénéficié s’il avait exécuté son travail dans l’entreprise prêteuse ;
- A l’issue de sa mise à disposition, le salarié retrouve son poste dans l’entreprise prêteuse sans que l’évolution de sa carrière ou de sa rémunération ne soit affectée par la période de prêt ;
Certaines mesures impliquent également la consultation du Comité d’Entreprise, des délégués du personnel et/ou Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail.
Ainsi, si la loi nouvelle semble faciliter le prêt de main-d’œuvre à but non lucratif autorisé en en clarifiant le champ d’application, elle l’encadre néanmoins avec plus de vigueur.
Les entreprises utilisatrices devront donc désormais préparer avec le plus grand soin la mise à disposition de personnel afin d’éviter les nombreux écueils de la nouvelle législation en la matière.


Mots-clefs : convention intragroupe; conventions intragroupe; convention intra-groupe; conventions intra-groupe; mise à disposition; marchandage; management fee , prêt de main d'oeuvre; licite; illicite

Clarification sur la nouvelle condition requise de 2 salariés « à la clôture du premier exercice » pour les investissements dans les PME

OBJET : Interprétation de la loi de finances 2011 (loi 2010-1657 du 29 décembre 2010) (la « Loi de Finances »), et notamment ses articles 36 et 38, venant restreindre la portée des réductions d’impôt sur le revenu ( »IRPP ») et d’impôt sur la fortune ( »ISF ») pour souscriptions au capital de PME (article 199 terdecies 0 A pour l’IRPP et article 885-0 V bis pour l’ISF).
Impôt de solidarité sur la fortune (ISF) – Réduction d’impôt au titre de l’investissement au capital de PME – Conditions d’éligibilité – Condition d’effectif salarié minimum à la clôture du premier exercice – Modalités d’appréciation

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Optimisation fiscalité cession d’entreprise coté cédant

CESSION D’ENTREPRISE INDIVIDUELLE OU DE TITRES DE SOCIETE – LE POINT DE VUE DU CEDANT

UNE OPERATION A PREPARER DANS UN SOUCI D’OPTIMISATION

Par Me Dominique Dumas (www.dumas-structure.com), avocat

Juin 2009

 

Introduction:

Il existe une croyance de plus en plus généralisée, que le droit est « simple ». Cette croyance est d’autant plus paradoxale que les Cabinets eux-mêmes ont multiplié les spécialistes pour faire face à la complexification du droit.

La cession d’entreprise est une opération majeure dans une vie.

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